D-3, r. 16 - Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
24. Lorsqu’un dentiste décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du dentiste qui a accepté d’être le cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession des dossiers.
Si le dentiste n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession de ses dossiers.
Décision 2004-11-24, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24. Lorsqu’un dentiste décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du dentiste qui a accepté d’être le cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession des dossiers.
Si le dentiste n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession de ses dossiers.
Décision 2004-11-24, a. 24.